C-24.2, r. 1.01 - Arrêté relatif aux aides à la mobilité motorisées

Texte complet
21. Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit circuler assis sur son siège.
Malgré le premier alinéa, le conducteur d’un fauteuil roulant mû électriquement peut circuler debout lorsque le modèle le permet et qu’il a en sa possession une attestation d’un professionnel de la santé, rédigée en conformité avec le modèle prévu à l’annexe I, confirmant la nécessité de l’utilisation d’un fauteuil roulant mû électriquement se conduisant en position debout.
Le conducteur visé au deuxième alinéa doit, sur demande d’un agent de la paix, lui remettre pour examen cette attestation.
L’agent de la paix doit remettre cette attestation au conducteur dès qu’il l’a examinée.
A.M. 2020-14, a. 21; A.M. 2023-18, a. 2.
21. Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit circuler assis sur son siège.
Malgré le premier alinéa, le conducteur d’un fauteuil roulant mû électriquement peut circuler debout lorsque le modèle le permet et qu’il a en sa possession une ordonnance d’un professionnel de la santé, rédigée en conformité avec le modèle prévu à l’annexe I, lui prescrivant l’utilisation d’un fauteuil roulant mû électriquement se conduisant en position debout.
Le conducteur visé au deuxième alinéa doit, sur demande d’un agent de la paix, lui remettre pour examen cette ordonnance.
L’agent de la paix doit remettre cette ordonnance au conducteur dès qu’il l’a examinée.
A.M. 2020-14, a. 21.
En vig.: 2020-08-09
21. Le conducteur d’une aide à la mobilité motorisée doit circuler assis sur son siège.
Malgré le premier alinéa, le conducteur d’un fauteuil roulant mû électriquement peut circuler debout lorsque le modèle le permet et qu’il a en sa possession une ordonnance d’un professionnel de la santé, rédigée en conformité avec le modèle prévu à l’annexe I, lui prescrivant l’utilisation d’un fauteuil roulant mû électriquement se conduisant en position debout.
Le conducteur visé au deuxième alinéa doit, sur demande d’un agent de la paix, lui remettre pour examen cette ordonnance.
L’agent de la paix doit remettre cette ordonnance au conducteur dès qu’il l’a examinée.
A.M. 2020-14, a. 21.